Brevet technologie extraterrestre . A l’heure de la divulgation aux Etats-Unis, beaucoup d’informations évoquent des technologies non-humaines appropriées par des industriels, dans un but lucratif ou pour que ces technologies restent cachées, afin de bien continuer à profiter des technologies terriennes comme les hydrocarbure ou le nucléaire, alors qu’elles ne sont plus utiles depuis longtemps.
Nous avons posé la question à une IA juridique de nouvelle génération dite « confrontationnelle et multidimensionnelle » appellée « Solsice Legal » (https://solsicelegal.com).
On test les affirmations de Greer et de Tactics, afin de comprendre les mécanismes très réels du droit des brevets : inventeur, titularité, nouveauté, activité inventive et suffisance de description.
Spoiler pour les non-juristes pressés : il vaut mieux ne pas breveter ces technologies pour les garder confidentielles, et pouvoir en profiter et empêcher le public d’y avoir accès, et celà alors que les recherches sont cofinancées par le contribuable américain (ce paramètre n’a aucune importance en droit américain, voir le lien ci-dessous).
En gardant tout celà secret, les sociétés qui les exploitent se créent des droits que la loi ne leur donne pas.
Spoiler 2: le « secret défense » ne peut pas être opposé facilement à ces sociétés : il faudrait d’abord une reconnaissance fédérale, ce qui ne semble pas être le cas s’agissant du deep state qui se situe « hors de la stricte légalité fédérale » (c’est-à-dire « hors des possibilités d’examen démocratique »). https://aliencontactinfo.fr/technologie-extraterrestre-droits-retro-ingenierie-finance-etat-americain/
La thèse juridique
« Vrai ou faux : Si une entreprise privée obtient une technologie d’origine extraterrestre confirmée, l’analyse avec succès et développe une application commerciale reproductible, le droit des brevets actuel lui permettrait d’obtenir des droits de brevet exécutoires sur cette technologie, même si elle ne peut prouver qu’elle a été inventée par un humain ou que la source extraterrestre lui a transféré des droits de propriété intellectuelle. »
La question ne s’attarde pas sur l’éventualité d’un mensonge de la société pour faire croire qu’elle aurait inventé une technologie. On cherche ici uniquement à savoir si une technologie non-humaine est brévetable ou non.
Le déroulement des débats
Le camp TRUE commence par exploiter la lettre du droit : aucune disposition citée ne prévoit une exclusion particulière pour une technologie d’origine extraterrestre. Il distingue surtout l’artefact découvert de l’application technique nouvelle obtenue après rétro-ingénierie. Il mobilise également l’état de la technique : un objet jamais rendu accessible au public ne détruirait pas automatiquement la nouveauté.
Le camp FALSE déplace alors l’affrontement vers la structure du droit des brevets : qui est l’inventeur ? Comment établir la titularité ? La rétro-ingénierie constitue-t-elle une véritable activité inventive ou seulement la reproduction d’une solution préexistante (donc une antériorité empêchant de prétendre à une innovation) ? Et l’invention peut-elle être décrite assez complètement pour être exécutée par l’homme du métier ?
Chaque confrontation se déroule sur trois tours. Le premier duel se termine sur FALSE à 96 %, le second sur FALSE à 95 %. Fait intéressant : les synthèses du camp TRUE restent très construites et concluent elles-mêmes à la brevetabilité, mais l’arbitrage ne suit pas cette lecture. Le tournoi oppose donc réellement deux architectures juridiques plutôt qu’une réponse évidente.
En réalité, la jurisprudence a deja démontré l’impossibilité de breveter une création non humaine, par exemple dans le cas d’une intelligence artificielle. C’est un consensus juridique international.
Les textes et la jurisprudence mobilisés (en droit européen/français)
Le rapport travaille principalement sur les articles L. 611-6, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, L. 611-16, L. 612-5 et L. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle (France), ainsi que sur les articles 52, 54, 56 et 83 de la Convention sur le brevet européen. Les notions centrales sont la titularité du brevet, la distinction entre découverte et invention, la nouveauté, l’activité inventive, l’état de la technique et la suffisance de l’exposé.
Les échanges citent aussi plusieurs décisions des chambres de recours de l’OEB — notamment T 381/87, T 444/88, G 1/92, T 1085/92, T 1213/05, T 1198/07, T 1855/06 et T 189/95 — ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2025, n° 23/07392.
Pour le droit américain, voir cet article (cliquer ici)
L’hypothèse d’une rétro-ingénierie réussie suivie du développement d’une application commerciale reproductible donne au camp TRUE un terrain favorable : elle neutralise partiellement l’objection selon laquelle l’entreprise se contenterait d’observer un objet incompréhensible. Le camp TRUE s’appuie précisément sur cette formulation pour distinguer découverte et application technique.
Mais la fin de la proposition met volontairement l’accent sur l’absence d’inventeur humain identifiable et de transfert de propriété intellectuelle. Elle offre ainsi au camp FALSE son argument le plus puissant : non plus seulement la brevetabilité de l’objet, mais l’origine même du droit au brevet et la chaîne de titularité.
Donc, si une entreprise se voit contrainte de breveter ce type de technologie, elle devra éviter de dire que c’est une technologie d’INH. Le dépôt sera au nom d’une société, l’inventeur sera n’importe quel employé de la boite jouant le rôle de prête-nom contre de l’argent ou sous la menace de perdre son emploi. Un employé fictif est aussi possible, ce ne serai pas une nouveauté.
Un contexte juridique devenu beaucoup moins théorique
En février 2026, une chambre de recours de l’Office européen des brevets a de nouveau rejeté un recours lié à DABUS, une intelligence artificielle présentée comme ayant conçu l’invention. L’OEB maintient ainsi qu’une machine ne peut pas être désignée comme inventeur au titre de la CBE.
Les Etats Unis ont depuis longtemps adopté une attitude similaire.
Le débat s’inscrit dans le contexte de révélation dite de « Disclosure » aux Etats-Unis et des rumeurs de sociétés privées s’étant approprié des technologies pourtant financées par partie par les impots américains (NB: non il ne s’agit pas de SpaceX et de sa valorisation complètement délirante et basée sur des fantasmes de banquiers. On rappelle que ceux qui se sont vraiment enrichis lors de cette introduction en bourse sont les vendeurs à perte, pas ceux qui ont cru le narratif déjanté de SpaceX .
Ces rumeurs ne sont pas le fait d’olibrius, mais de personnes ayant eu des accès officiels de par leurs fonctions, et faisant l’objet de représailles administratives depuis leur révélation.
Voir la partie II du débat sur l’absence de droit automatique du gouvernement fédéral américain sur la rétro-ingenierie : https://aliencontactinfo.fr/technologie-extraterrestre-droits-retro-ingenierie-finance-etat-americain/
Résumé du débat
| Description | Details |
|---|---|
| Télécharger le rapport original : | https://solsicelegal.com/public/debates/vrai-ou-faux-si-une-entreprise-privee-obtient-une-technologi-43c570e9f225 |
| 22 pages | |
| Langue d’origine | Français |
| Scores | FALSE = 1,91. Verdict final : FALSE, certitude 100 %. Les deux débats individuels se terminent sur FALSE à 96 % et 95 % (non-brévetabilité d’une technologie non-humaine). |
| Données | 3 tableaux visibles dans le PDF : synthèse des dispositions applicables ; matrice des vainqueurs des deux débats ; annexe des fondements juridiques et sources. |
| Langue du QCM | FR |
Voir les débats, le verdict et le QCM

Cette image est humoristique et ne sous entend pas que SpaceX serait dans le secret des technologies récupérées. Les lanceurs d’alertes citent des sociétés militaires, mais SpaceX n’a pas été citée en tant que détenteur de rétro-ingénierie extraterrestre. En revanche, il est plausible que la valorisation délirante de SpaceX lors de son entrée en bourse surf sur la vague de la disclosure.